
Le Cameroun a pris de nombreuses dispositions pénales applicables dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile .Les auteurs des actes d'intervention illicite contre l'aviation civile sont punis au Cameroun conformément aux textes multinationaux et nationaux en vigueur. Ces textes définissent la nature des actes réprimés ainsi que les sanctions à infliger. Les dispositions des textes énoncées ci-dessous sont particulièrement pertinentes.
Texte Multinational
1. Le Code de l'Aviation Civile des Etats Membres de la CEMAC
Article 306 : Est puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 Francs CFA ou d'une de ces deux peines seulement quiconque volontairement détruit ou endommage les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les communications aéronautiques, les aides à la navigation aérienne ou les équipements d'assistance météorologique ; trouble, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ; détruit ou endommage un aéronef en vol ou dans l'emprise d'un aérodrome ; entrave de quelque manière que ce soit la navigation ou la circulation des aéronefs hormis les cas prévus au Code Pénal; interrompt à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.
Article 307 : Est puni des mêmes peines, quiconque par violence ou menace de violence s'empare d'un aéronef ou en exerce le contrôle. Le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un tel acte est passible des mêmes peines.
Article 309 : Les auteurs des faits prévus à l'article 306 ci-dessus, sont passibles d'un emprisonnement de vingt ans dans le cas où ces derniers sont accompagnés ou suivis de blessures. Les auteurs des faits prévus à l'article 307 ci-dessus ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes sont passibles de la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Textes Nationaux
2. La Loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant Régime de l'Aviation Civile
2.1. Article 133 : Les infractions relatives à la Sûreté de l'aviation civile sont punies conformément à la législation en vigueur en matière de répression d'actes terroristes.
3. La Loi n° 2001/019 du 18 décembre 2001 portant Répression des Infractions et Actes Dirigés Contre la Sécurité de l'Aviation Civile
3.1. Article 4 : Commet une infraction dirigée contre l'aviation civile, toute personne qui :
a) Illicitement et par violence ou menace de violence s'empare d'un aéronef en service ou hors service ou en exerce le contrôle; est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.
b) Illicitement et intentionnellement
3.2. Article 10 :
a) Les auteurs des infractions et actes visés à l'article 4 ci-dessus sont poursuivis devant les juridictions de droit commun.
b) Ils sont punis de l'emprisonnement à vie,
c) S'il est résulté de ces faits la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle d'une condamnation à mort.
d) La tentative de commission de ces infractions et actes est punie comme les infractions et les actes eux-mêmes,
e) La coaction et la complicité sont punies conformément aux dispositions pertinentes du Code Pénal.
4. L'Arrêté n° 031/CAB/PM du 19 Février 2008 Fixant les règles générales applicables en sûreté de l'aviation civile
4.1. Article 3 : Nul ne doit être à l'origine :
a) d'une déclaration frauduleuse dans un formulaire de demande pour son identification, l'obtention d'un permis de circulation dans un aéroport ou l'approbation d'un programme de sûreté ;
b) d'une inscription frauduleuse dans un rapport ou un enregistrement qui doit être gardé ou utilisé pour montrer la conformité avec le présent arrêté ;
c) d'une reproduction ou modification dans un but frauduleux, d'un rapport, d'un enregistrement, d'un programme, d'un moyen d'accès ou moyen d'identification.
4.2. Article 4 : Nul ne doit :
a) falsifier, compromettre, modifier, ou essayer de contourner un système, une mesure ou une procédure de sûreté ;
b) se trouver dans une zone de sûreté à accès réglementé sans s'être conformé aux mesures et procédures applicables au contrôle d'accès à ladite zone ;
c) utiliser un moyen d'accès ou d'identification qui autorise l'accès, le mouvement des personnes ou de véhicules dans les zones d'accès réglementé.
4.3. Article 5 : Nul ne doit entrer dans une zone d'accès réglementé ni monter à bord d'un aéronef à moins qu'il n'ait été soumis au filtrage ou à l'inspection conformément aux mesures et procédures applicables.
4.4. Article 6 : Nul ne doit gêner, agresser, menacer ou intimider un agent habilité lorsqu'il réalise les opérations de filtrage.
4.5. Article 8 : Tout individu titulaire d'un document délivré par l'Autorité Aéronautique ou par un organisme agréé par cette dernière, notamment un certificat de membre d'équipage, un certificat médical, une autorisation ou une licence doit présenter ledit document pour inspection.
4.6. Article 8 : Toute contravention à ces mesures doit être sanctionnée conformément aux textes en vigueur en la matière.
5. L'Arrêté N° 02306/A/MINT du 11 Novembre 2003 Portant réglementation de l'accès dans les zones réservées des aéroports du Cameroun
5.1. Article 2 :
a) L'accès dans les zones réservées des aéroports du Cameroun est subordonné à la présentation d'un permis de circulation.
b) Toute personne ou tout véhicule circulant dans la zone réservée d'un aéroport du Cameroun doit porter de manière visible, un permis de circulation sous forme d'un badge ou un laissez-passer de sûreté.
c) Pour la circulation dans les zones réservées des aérogares, une carte d'embarquement accompagnée, en cas de nécessité, d'un document de voyage valide assorti des visas nécessaires, vaut permis de circulation.
5.2) Article 4(1) : Les zones réservées des aéroports camerounais sont des zones dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres d'accès spécifiques.
5.3) Article 25 : Sont considérées comme infractions aux règles de circulation des personnes et des véhicules dans les zones réservées des aéroports :
a) le défaut de possession d'un titre d'accès ;
b) le défaut de port apparent d'un titre d'accès ;
c) la possession d'un titre d'accès non valable pour la zone considérée ;
d) la possession d'un titre d'accès périmé ;
e) la falsification ou l'usage d'un titre falsifié ;
f) l'utilisation d'un titre d'accès appartenant à autrui ;
g) la mise en défaut d'un système de contrôle d'accès (ex. :camera) ou d'un accès (ex. : verrou, porte contrôlée).
5.4) Article 26 : Les infractions à l'article 25 ci-dessus sont passibles des sanctions suivantes : a) paiement d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA pour les infractions mentionnées en a), b), c) et d).
b) Paiement d'une amende de cinq mille (5.000) francs CFA/jour pour mauvais stationnement.
c) Poursuites judiciaires pour les infractions en e), f) et g).
Cet article est un vibrant appel au comportement conforme et digne de la part des usagers des aéroports camerounais. Le Cameroun est un Etat de droit et personne n'est au dessus des textes en vigueur au pays. Ceux qui se comportent mal sur nos aéroports s'exposent aux sanctions sévères. Ainsi, les voleurs des câbles et des supports de balisages aux aéroports s'exposent non seulement à la peine prévue à l'article 318(1) de notre Code Pénal, mais aussi aux peines plus sévères prévues à l'article 306 du Code de l'Aviation Civile de la CEMAC et aux articles 4 et 10 de la Loi n° 2001/019 du 18 décembre 2001 sur la destruction des aides à la navigation aérienne ou l'endommagement des installations aéroportuaires. Dans le même ordre d'idées, les VIPs et leurs gardes du corps qui exercent des menaces d'influence ou d'abus d'autorité vis-à-vis du personnel de sûreté aux postes d'inspection/filtrage, s'exposent aux sanctions prévues à l'article 10 de la Loi n° 2001/019 ci-dessus citée.
Syntèse du Dr Fidelis NKOM